Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant au Bourg à Castetpugon (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1988 établi par le receveur principal des impôts de Bordeaux-Mérignac (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... se fonde sur une lettre du 26 septembre 1988, par laquelle le vérificateur a déclaré lui adresser des "documents confiés", pour soutenir, que lors de la vérification de la comptabilité de son activité de formateur en techniques de ventes au Taillan (Gironde), l'agent de l'administration a emporté ses documents comptables sans que le contribuable lui en ait fait la demande écrite ; que, toutefois, en l'absence de précision sur les documents en cause, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il s'agissait de pièces comptables examinées dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise le 24 mars 1988, alors surtout que l'administration affirme, sans être contredite, que ces pièces avaient été envoyées au service par le contribuable le 23 septembre 1988, au soutien d'une réclamation relative au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à laquelle il a été donné satisfaction le 24 octobre 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... a eu lieu à son cabinet professionnel ; que le requérant n'établit ni avoir été dépossédé de ses pièces comptables par le service, ni que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; que, par suite, le moyen qu'il tire de l'absence de débat contradictoire doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.