La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00660


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... SORS, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de

s années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Bagnères-de-...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... SORS, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "- L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 26 août 1987, qui a porté à la connaissance de M. Y... les redressements résultant de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet l'hôtel-restaurant qu'il exploitait à Luchon (Haute-Garonne), contenait l'exposé des motifs et l'indication du montant des rehaussements pratiqués, et présentait de manière précise le mode de calcul desdits rehaussements par le vérificateur ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "- Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter comme non probante la comptabilité relative à l'activité de vente de boissons de M. Y... dont elle ne conteste pas qu'elle ait été régulière en la forme, l'administration s'est fondée sur les minorations importantes de recettes constatées par le vérificateur qui, à partir des documents comptables, en particulier des factures d'achat non contestées par le contribuable, et des tarifs pratiqués par l'entreprise elle-même, a reconstitué des recettes "boissons" nettement supérieures aux recettes déclarées par l'intéressé ; que ces constatations, qui ne sont pas relatives au coefficient de bénéfice brut, contrairement à ce que soutient M. Y..., mais aux recettes mêmes de son activité, et qui reposent sur des données non contestées propres à l'entreprise, étaient en l'espèce de nature à permettre à l'administration de retenir le caractère non probant de la comptabilité présentée et d'en tirer toutes les conséquences ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que l'administration aurait établi les impositions d'impôt sur le revenu sur des bases plus élevées que celles arrêtées par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 13 juin 1988, il résulte de l'instruction que l'écart constaté entre les bases imposables portées dans les avis d'imposition adressés à l'intéressé et les bases retenues par la commission départementale s'explique par la prise en compte par la commission de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé d'une part et, d'autre part, par la prise en compte dans les avis d'imposition d'un forfait de bénéfice industriel et commercial se rapportant à l'activité de loueur de fonds de M. Y... et dont ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions auraient été établies contrairement à l'avis de la commission précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. Y..., conformément aux dispositions de l'article L. 192 susrapporté du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère excessif des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer la méthode de reconstitution retenue par l'administration, M. Y... fait valoir qu'il n'a pas suffisamment été tenu compte des consommations d'alcool en cuisine, des consommations de thé et café intégrées dans les petits-déjeuners, des consommations de vin incluses dans le prix des forfaits-pensions, et des offerts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a admis tous les achats de vin blanc comme se rapportant à la consommation en cuisine, que les premiers juges ont pour leur part exclu les achats de porto des bases de la reconstitution, que les consommations de thé et café liées aux petits-déjeuners ont été évaluées à 10 % par le service, et déduites, que la commission départementale des impôts, suivie en cela par le service, a évalué les offerts à 10 % des recettes reconstituées, et qu'enfin les premiers juges ont prononcé une réduction de base pour prendre en compte les consommations de vin incluses dans les forfaits ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant des réfactions ainsi réalisées ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressé invoque l'erreur commise par le tribunal administratif qui aurait prononcé les décharges susévoquées sur des bases d'imposition trop élevées, il résulte de l'instruction que les bases relevées à l'origine par les premiers juges correspondent au total des bases déclarées et des bases rappelées, et que la réduction prononcée a été normalement imputée sur ces bases ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune erreur n'a été commise par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award