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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992, présentée par la S.A. O.M.I.A., dont le siège social est situé ... à Saint Yriex (Charente), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalit

és dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1992, présentée par la S.A. O.M.I.A., dont le siège social est situé ... à Saint Yriex (Charente), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que les redressements en litige ayant porté sur des charges, il appartient, au préalable, à la S.A. O.M.I.A. de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, en tout état de cause et quelle qu'ait pu être la procédure d'imposition suivie, la charge de la preuve lui incombe, alors qu'au surplus, en raison des dates de souscription des déclarations de résultats indiquées par l'administration, la société, qui ne les conteste pas sérieusement, se trouvait en situation de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code précité : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. O.M.I.A. a créé, le 1er novembre 1978, une société de droit allemand "Deutch Omia GMBH", qui avait pour objet la distribution sur le territoire de la République Fédérale Allemande des cabines de peinture qu'elle fabriquait ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981, elle a constitué une provision pour "créances douteuses" de 1.653.536 F, justifiée selon elle, par le risque d'irrécouvrabilité du montant des factures concernant les ventes de produits qu'elle avait cédés à cette société qui rencontrait des difficultés financières ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées de l'article 39 du code général des impôts que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la situation financière de la société "Deutch Omia GMBH" telle qu'elle ressortait de son bilan au 31 décembre 1980, et, sans autre précision, l'ancienneté des créances, la société requérante ne fait pas état d'évènements précis qui, survenus au cours de l'exercice de constitution de la provision litigieuse auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables les créances qu'elle détenait sur sa filiale allemande ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mars 1981 ;
En ce qui concerne la déduction des frais exposés par le directeur général de la société :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées, les dépenses et charges afférentes aux véhicules, les frais de réception y compris les frais de restaurant sont au nombre des dépenses qui, mêmes justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable " ... dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Considérant, d'une part, que la S.A. O.M.I.A. a compris, dans ses charges déductibles des exercices clos en 1979, 1980 et 1981, des sommes de 31.104 F, 31.645 F et 29.362 F correspondant à des dépenses de carburant payées par son directeur général ; qu'à défaut de précision, leur seule importance ne saurait suffire à justifier qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;
Considérant que, d'autre part, si la société justifie par la production de notes de restaurant, de factures libellées au nom de son dirigeant et de relevés de cartes de crédit la réalité et le montant du surplus des dépenses réintégrées, dont, contrairement à ce qu'elle soutient, un détail chiffré a été annexé aux notifications de redressements en date du 20 décembre 1983 et du 19 janvier 1984, ces documents, qui ne comportent que des énonciations imprécises et succinctes ne démontrent pas que les dépenses concernées présentaient pour l'entreprise un intérêt direct ; qu'ainsi, quand bien même ces frais seraient de la nature de ceux qui étaient remboursés aux autres salariés de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre dans les charges déductibles de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. O.M.I.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de la S.A. O.M.I.A. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00722
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39 par. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00722 ?
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