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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX01160


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui conteste les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 à 1989 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une fraction des frais professionnels déduits par lui, n'a présenté à l'administration fiscale aucune réclamation préalable après la mise en recouvrement des impositions litigieuses afférentes aux années 1986, 1987 et 1988 intervenue le 31 mars 1991 ; que, par ailleurs, sa demande devant le tribunal administratif n'a été enregistrée que le 27 mai 1991, soit plus de deux mois après la notification, le 23 mars 1991, de la décision rejetant sa réclamation relative à l'imposition de l'année 1989 ; qu'il suit de là que la demande de M. X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01160
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx01160 ?
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