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22/02/1994 | FRANCE | N°93BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 93BX00024


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Blaise Y..., demeurant ... (Hérault) ; M. Y... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Blaise Y..., demeurant ... (Hérault) ; M. Y... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts : "I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1385 du code précité que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 en faveur des constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement est fixée à vingt cinq ans pour les constructions achevées avant le 1er janvier 1973 et que cette durée a été ramenée à quinze ans à compter de 1984 ; que, par une décision du 10 octobre 1972, le ministre des finances a accepté de faire bénéficier de cette exonération, avec effet au 1er janvier 1973, les maisons individuelles achevées après le 31 décembre 1972 sous réserve que la délivrance du permis de construire et le début de la construction soient intervenus avant les dates respectives du 1er juillet et du 1er octobre 1972 ; qu'enfin, par une réponse à M. X..., député, en date du 26 décembre 1988, le ministre du budget a admis que les propriétaires ayant bénéficié de la mesure prise le 10 octobre 1972 et dont la construction a été achevée en 1973 puissent bénéficier en 1988 d'une année supplémentaire d'exonération, sous réserve que leur logement ait été "financé suivant le régime propre aux H.L.M." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si la villa que M. Y... a fait édifier à Juvignac (Hérault) et dont la construction a été achevée le 24 décembre 1973 a été financée à concurrence de 11.800 F à l'aide d'un emprunt auprès du crédit foncier de France, il ne ressort pas de l'extrait de contrat produit par l'intéressé que le prêt dont il a ainsi bénéficié relève d'un régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, dès lors, ni les dispositions législatives, ni les interprétations administratives précitées ne peuvent ouvrir droit à M. Y... au bénéfice d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00024
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384, 1385, 1383


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;93bx00024 ?
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