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24/02/1994 | FRANCE | N°91BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 91BX00946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1991, présentée pour M. Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1991, présentée pour M. Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de médecin radiologue dont il tire l'essentiel de ses revenus, a participé en 1984 et 1985 à des rallyes ou des courses automobiles et a encaissé à ce titre des recettes publicitaires ; qu'il demande pour ces sommes l'application de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il soutient à cet effet avoir effectué des opérations de communication publicitaire ne se limitant pas aux seules épreuves sportives mais s'étendant à toute une année ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable qui a participé à un seul rallye en 1984 et à un rallye et une course en 1985, n'établit pas, par les pièces produites, avoir effectué des opérations publicitaires qui auraient précédées ou suivies ces épreuves sportives et se seraient étalées sur plusieurs mois ; que dans ces conditions les recettes perçues par M. Y... lors de courses automobiles ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une profession commerciale au sens des dispositions précitées ; que par suite il n'est pas en droit de déduire de son revenu global le déficit qu'aurait engendré son activité de pilote de rallye ;
Considérant que le contribuable ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 7 juin 1979 à M. X..., qui concerne exclusivement les coureurs automobiles professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00946
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 34
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;91bx00946 ?
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