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24/02/1994 | FRANCE | N°93BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 93BX00004


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Jocelyne X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 10.000 F, en

application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour Melle Jocelyne X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 10.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 28 juillet 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 32.623 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Melle X... a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ; que les conclusions de la requête de Melle X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles et qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu" ;
Considérant que Melle X..., infirmière libérale à Gelos (Pyrénées-Atlantiques) ne conteste pas n'avoir pas tenu au cours des années en litige le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles prévu à l'article 99 précité du code général des impôts ; que le seul document produit au vérificateur, à savoir un agenda, ne saurait constituer un livre-journal au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, l'administration était en droit en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, d'arrêter d'office le bénéfice non commercial de Melle X... ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 25 juillet 1986 à la requérante est suffisamment détaillée et précise de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient à Melle X..., régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que si Melle X... invoque, pour tenter de démontrer l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service, l'existence d'une clause d'égalisation de recettes dans le contrat la liant à ses "associées", l'examen tant des crédits bancaires enregistrés sur son compte personnel et sur le compte commun que des relevés SNIR établis par la sécurité sociale démontrent que dans les faits une telle répartition égalitaire des recettes n'était pas pratiquée ;
Considérant en second lieu que le moyen tiré du manque de fiabilité des relevés SNIR est inopérant dans la mesure où les recettes reconstituées, qui sont au demeurant inférieures à celles résultant de l'étude des relevés SNIR, ont été arrêtées à partir du seul examen des comptes bancaires de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à Melle X... qui succombe à la présente instance ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 32.623 F, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00004
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;93bx00004 ?
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