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24/02/1994 | FRANCE | N°93BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 93BX01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, qui demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 21 octobre 1993 rendu sur sa requête 92BX00971 et dont l'article 1er du dispositif serait entaché d'une erreur de calcul ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, qui demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 21 octobre 1993 rendu sur sa requête 92BX00971 et dont l'article 1er du dispositif serait entaché d'une erreur de calcul ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 21 octobre 1993, la cour a considéré que c'est à tort que, par jugement en date du 12 juin 1992, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé une réduction de 901.559 F de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de 1984, alors que la demande du contribuable n'était recevable que dans la limite de 788.724 F, montant du dégrèvement sollicité devant le directeur des services fiscaux ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET était fondé à demander, en appel, le rétablissement des droits correspondant aux redressements calculés sur la base d'imposition de 112.835 F non contestée par le contribuable devant le directeur ; que l'article 1er de l'arrêt de la cour a limité ce rétablissement aux droits et intérêts de retard correspondant à une base de 12.835 F ; qu'il convient dès lors de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt en date du 21 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié, en tant qu'il concerne l'année 1984, ainsi qu'il suit : "M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison des droits et des intérêts de retard correspondant à la base de cent douze mille huit cent trente-cinq francs (112.835 F)" .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01486
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;93bx01486 ?
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