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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour Mme Adèle X... domiciliée ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'hôpital local d'Agde refusant de regarder comme imputables au service les troubles dont elle a été victime le 27 octobre 1990 pendant l'exercice de ses fonctions ;
- d'annuler cette décision ;
- de condamner l'hôpital local d'Agde à lui verser la somme de

5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour Mme Adèle X... domiciliée ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'hôpital local d'Agde refusant de regarder comme imputables au service les troubles dont elle a été victime le 27 octobre 1990 pendant l'exercice de ses fonctions ;
- d'annuler cette décision ;
- de condamner l'hôpital local d'Agde à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'hôpital local d'Agde :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la névralgie cervico-brachiale dont a été victime Mme X... et qui s'est révélée subitement alors qu'elle assistait en sa qualité d'aide soignante titulaire une personne âgée invalide à l'heure du repas, a pu être favorisée par les efforts habituels effectués dans l'exercice de son activité professionnelle, elle n'a eu pour cause ni l'intervention soudaine et violente d'un évènement extérieur, ni un effort physique exceptionnel ; qu'elle n'est donc pas imputable à un accident de service au sens de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Considérant par ailleurs que Mme X... ne saurait utilement invoquer pour la première fois en appel des moyens de procédure tirés de la régularité de l'avis émis par la commission départementale de réforme, lesquels relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'elle a invoqués en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le directeur de l'hôpital local d'Agde le 17 septembre 1991 et confirmée le 30 septembre 1991 refusant de lui accorder le bénéfice de la législation relative aux accidents de service ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'hôpital local d'Agde soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X..., à verser à l'hôpital local d'Agde la somme qu'il réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Adèle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local d'Agde tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00833
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx00833 ?
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