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08/03/1994 | FRANCE | N°91BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 91BX00157


Vu l'arrêt, en date du 15 décembre 1992, par lequel la cour, statuant sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X..., a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X..., ainsi que les soins qui ont été administrés par la suite à l'intéressée et à sa fille Laura et de réunir to

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Vu l'arrêt, en date du 15 décembre 1992, par lequel la cour, statuant sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X..., a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X..., ainsi que les soins qui ont été administrés par la suite à l'intéressée et à sa fille Laura et de réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises lors de cette hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Galy, substituant Maître Lechevallier, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX responsable des séquelles conservées par Y...
X... et sa fille Laura à la suite des complications entraînées par un accouchement difficile à la maternité de cet hôpital, le 12 novembre 1987, et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice des intéressées ; que, pour retenir la responsabilité de l'établissement, le tribunal s'est fondé sur la mauvaise organisation du service révélée, selon lui, par la circonstance que l'équipe médicale ne disposait pas des pelvimétries de la patiente, ce qui l'a conduit à utiliser la méthode manifestement inadaptée du forceps qui est à l'origine des lésions causées à la mère et à sa fille ; que, statuant sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL contre ce jugement, la cour a, par son arrêt susvisé du 15 décembre 1992, ordonné une expertise portant sur le principe même de la responsabilité ;
Considérant que la circonstance que l'expert désigné par le président de la cour ait utilisé, pour établir son rapport, tant l'étude de dossier médical que les auditions des personnes intervenues à l'accouchement, qu'il avait effectuées lors des opérations de l'expertise que lui avait confiée le président du tribunal administratif pour évaluer le préjudice de Mme X... et de sa fille, ne saurait signifier qu'il n'a pas correctement rempli sa mission ;
Considérant qu'il résulte des conclusions de ce rapport d'expertise que l'absence de la radio-pelvimétrie réalisée lors d'un précédent accouchement en 1985 était imputable à un incendie des archives du service et qu'il n'était pas habituel de renouveler cet examen dans les cas analogues à celui de Mme X... ; que la radio-pelvimétrie effectuée ultérieurement ayant confirmé que l'accouchement pouvait se faire par la voie basse, le renouvellement de cet examen avant l'accouchement n'aurait pas changé la conduite de celui-ci ni modifié ses conséquences ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que la technique employée du forceps sous péridurale était celle qu'aurait choisie toute équipe obstétricale ; que, si Mme X... invoque le manque de coordination entre les différents intervenants à son accouchement, ces allégations, infirmées par le rapport d'expertise, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que ces conclusions de l'expert, lequel a intégralement rempli sa mission, ne sont pas sérieusement contestées ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par Mme X..., le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le déclarer responsable à l'égard de Mme X..., le tribunal administratif a retenu un défaut dans l'organisation du service ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le tribunal administratif ;
Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise exposés en appel doivent être mis à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 F que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par Mme X..., au titre des frais non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00157
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;91bx00157 ?
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