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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX01036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX01036


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Michel Y..., demeurant Mas de Reboul, à Frontignan (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 a

u 31 décembre 1980 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses, au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Michel Y..., demeurant Mas de Reboul, à Frontignan (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître ARTIGNAN, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements qui ont été adressées à M. Y..., qui exerce l'activité d'horticulteur et paysagiste à Frontignan (Hérault), les 29 juin 1981 et 24 septembre 1984, que l'administration a omis d'indiquer que lesdites notifications faisaient suite également à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont l'intéressé avait fait l'objet à la suite d'un avis qui lui avait été adressé le 6 février 1981 ; que, par suite, M. Y... est fondé à se prévaloir des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales pour soutenir avoir été privé des garanties prévues par la loi et pour demander que les redressements issus de cette vérification soient en conséquence regardés comme irréguliers ; qu'eu égard aux précisions apportées par le ministre en défense quant à l'assiette des redressements litigieux, il y a lieu, dès lors, d'accorder à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à concurrence d'une réduction en base de 150 F pour l'année 1979 et de 300 F pour l'année 1980, correspondant à la reprise de charges du revenu global ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; que, ni ce texte, ni aucun autre ne prescrivent à l'administration d'indiquer, dans l'avis qu'elle adresse au contribuable avant une vérification de comptabilité, la nature de l'activité sur laquelle la vérification portera ; qu'en particulier, la circonstance qu'en l'espèce, le vérificateur aurait précisé à M. Y... que cette vérification porterait sur son activité de paysagiste qui seule relevait, à la connaissance du service, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'a pu avoir pour effet de la rendre irrégulière au seul motif qu'elle s'est en réalité étendue à l'activité d'horticulteur de l'intéressé, laquelle a été à cette occasion partiellement qualifiée de commerciale ; que, par suite, le moyen invoqué par M. Y... et fondé, pour ce motif, sur l'irrégularité de l'avis de vérification et des notifications de redressements ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 1651 du code général des impôts : "Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ..." ; que si le requérant soutient qu'aucun des commissaires qui siégeaient à la commission départementale des impôts lors de l'examen de son cas, n'exerçait, comme lui, la profession d'horticulteur, il n'est pas contesté qu'il n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées et n'a apporté aucune réponse à la proposition qui lui en a été faite ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et, d'autre part, les éléments qui concourrent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires ... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre l'inspecteur et le contribuable sur l'évaluation du bénéfice imposable, la commission départementale des impôts doit être saisie et a l'obligation de fixer le montant du bénéfice imposable après avoir examiné et tranché toutes les questions de droit et de fait dont la solution est nécessaire pour évaluer ce bénéfice ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour fixer, ainsi qu'elle l'a fait dans sa séance du 16 décembre 1985, les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1977 et 1978 après avoir décidé du principe de son imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui a été imposé selon la méthode forfaitaire pour la période 1977-1978 et qui, par ailleurs, a fait l'objet, pour les années 1979 et 1980, d'une évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux et d'une taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée, supporte la charge de prouver le caractère excessif des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure ... aux propriétaires exploitants eux-mêmes" ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification litigieuse, l'administration a estimé qu'une partie, qu'elle a évalué à 52 %, de l'activité d'horticulteur exerçée par M. Y... consistait en réalité en une activité commerciale d'achat-revente de plantes, arbustes et végétaux divers ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est utilement contredit ni par les factures produites par l'intéressé, ni par son activité d'enseignant en horticulture, ni par la nature des investissements réalisés et des prêts obtenus, que M. Y..., s'il assurait la production de végétaux à partir de semences et le démarrage de jeunes plantes vertes ou à fleurs nécessitant un séjour prolongé en serre, activités qui sont agricoles par nature, effectuait également des opérations d'achat et revente de produits déjà finis et d'arbres ou d'arbustes dont la durée de conservation dans les serres n'était pas fonction des cycles de production mais du simple ajustement de la demande à l'offre ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a qualifié de commerciale une partie de son activité d'horticulture ; que M. Y... ne conteste pas autrement la clef retenue par l'administration pour la ventilation de ses activités ;
Considérant que si le requérant a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine issue de la réponse ministérielle à M. X... du 28 avril 1982 et de l'instruction du 22 novembre 1984 (B.O.D.G.I.5-E-7-84), il ne ressort pas desdites réponses et instructions qu'elles contiendraient une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée par l'administration ;
Considérant, enfin, que les courriers adressés au requérant par le service des impôts et invoqués par lui ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle du service au sens des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1ER : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1979 et 1980 sont réduites respectivement des sommes de 150 F et 300 F.
Article 2 : M. Michel Y... est déchargé des droits et pénalités correspondants à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01036
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 1651, 63
CGI Livre des procédures fiscales L49, L47, L5, L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 5E-7-84 du 22 novembre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx01036 ?
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