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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX01119


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Les Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 290.643 F au titre du pr

éjudice moral subi et en raison du harcèlement dont il a fait l'objet ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... Les Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 290.643 F au titre du préjudice moral subi et en raison du harcèlement dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que M. X..., qui exploite depuis le 20 décembre 1986 une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) dénommée "SOLADIN" et qui exerce l'activité de marchand de biens et de promotion immobilière, demande à la cour, outre l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 290.643 F au titre du préjudice moral subi par lui en raison des "harcèlement" et "machinations" dont il a fait l'objet ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, pour ce motif, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts : "- Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 du code général des impôts qui désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent, pour que cette option soit valable, la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement. La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social, les noms, prénoms et adresses de chacun des associés ou participants, ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elles est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé ..." ;
Considérant, d'une part, que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été assujetti à raison de son activité à l'impôt sur le revenu, soutient avoir régulièrement opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a formulé cette option dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article 22 précité de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'en particulier, aucun récépissé du service des impôts compétent n'est produit par ses soins ; que, par ailleurs, à supposer que ladite option ait été formulée auprès du centre de formalités des entreprises de Dax, aucune disposition légale ou réglementaire ne donnait compétence audit centre pour recevoir ou transmettre une telle demande ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait admis l'assujettissement de l'E.U.R.L. à l'impôt sur les sociétés au cour de la période litigieuse ou postérieurement ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que son entreprise était, en réalité, en application des dispositions des articles 222 et 1832-2 du code civil, une société à responsabilité limitée dont son épouse était également associée, il ressort de la déclaration de création d'entreprise établie par l'intéressé le 30 décembre 1986 que celui-ci a entendu créer une entreprise unipersonnelle dont il était le seul associé ; que ni les dispositions précitées du code civil, ni le régime matrimonial choisi par les époux X... ne peuvent avoir par eux mêmes pour effet de modifier la forme et les statuts de l'entreprise ainsi constituée par la volonté de son auteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration des impôts a imposé M. X... au titre des années litigieuses à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01119
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGIAN4 22
Code civil 222, 1832-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx01119 ?
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