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10/03/1994 | FRANCE | N°92BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 92BX00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1992 présentée pour Melle Danielle X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 pour un immeuble situé à Gaillac (Tarn) ;
2°) de prononcer la réduction de 50 % de cette taxe foncière, déduction faite du dégrèvement déjà accordé ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1992 présentée pour Melle Danielle X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 pour un immeuble situé à Gaillac (Tarn) ;
2°) de prononcer la réduction de 50 % de cette taxe foncière, déduction faite du dégrèvement déjà accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... conteste les valeurs locatives retenues pour l'établissement de la taxe foncière de l'année 1988 concernant un local commercial et trois appartements situés dans un immeuble dont elle est propriétaire à Gaillac (Tarn) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce code : "I - la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'enfin aux termes de l'article 1498 de ce même code : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : ... Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se trouve en présence d'un local commercial loué à un prix anormalement bas, l'administration peut déterminer la valeur locative par référence à des immeubles similaires situés dans la même commune, ou, à défaut d'éléments de comparaison existant dans la commune, dans d'autres localités, à condition toutefois, dans cette hypothèse, que ces localités présentent du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause ;
Considérant que la situation économique d'une salle de cinéma située à Albi, ne saurait utilement être comparée avec une salle située à Gaillac, compte tenu de la différence de clientèle potentielle ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de faire droit à ses prétentions sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'administration avait pris en compte les particularités propres au local commercial de Melle X... ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer la valeur locative unitaire au mètre carré pondéré du local commercial en base de 1970 à 20 F au lieu de 30 F admis par l'administration au cours de la procédure de première instance ; et d'accorder à Melle X... la réduction correspondante de l'imposition en litige ;
Considérant que les locaux d'habitation situés dans l'immeuble objet du litige ont été classés dans la septième catégorie de la classification communale, laquelle comprend des locaux édifiés à l'aide de matériaux bon marché présentant souvent certains vices et comportant des conditions d'habitabilité médiocre ;
Considérant que compte tenu de ce classement en septième catégorie, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative retenue pour les trois appartements dont elle est propriétaire serait exagérée ;
Article 1er : Pour la détermination de la taxe foncière assignée à Melle Danielle X... au titre de l'année 1988, le montant de la valeur locative unitaire au mètre carré en base 1970 du local à usage commercial est fixé à 20 F.
Article 2 : Melle Danielle X... est déchargée de la différence entre la taxe foncière à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1988 et celle qui résulte de la présente décision ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00083
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;92bx00083 ?
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