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21/03/1994 | FRANCE | N°92BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 92BX00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée par la S.A.R.L. SIREC représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. SIREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée par la S.A.R.L. SIREC représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La S.A.R.L. SIREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la circonstance que le vérificateur aurait annoncé le premier jour de son intervention, avant toute analyse, qu'il ne ferait pas bénéficier la requérante de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, n'est pas de nature en elle-même à entacher d'irrégularité la procédure de vérification dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière s'est, par la suite, normalement déroulée ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises à un régime réel d'imposition de leurs résultats sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes, sous réserve de remplir plusieurs conditions, notamment celle prévue à l'article 44 bis II 2° du même code selon laquelle le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A 1 doit représenter, à la clôture de l'exercice, au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles existantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 A-1 du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : -Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que les camionnettes d'une charge utile inférieure à deux tonnes dont dispose la S.A.R.L. SIREC, qui a pour objet l'exécution de tous travaux relatifs à l'isolation et à l'étanchéité, n'ont pas le caractère de tels biens ; que la société ne pouvait donc bénéficier du système dégressif d'amortissement pour ses véhicules de transport utilitaires que, dans ces conditions le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ne représentait pas les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; que la circonstance que l'administration aurait omis à tort de prendre en compte au nombre des biens à amortissement dégressif certains autres matériels, tels qu'un échafaudage, une échelle à coulisse et une calculatrice, est sans incidence en l'espèce dans la mesure où le pourcentage requis des deux tiers ne serait en tout état de cause pas atteint si l'on ajoutait au prix de revient total retenu desdits biens le montant de la valeur de ces matériels ; que, par suite, la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis précité n'étant pas remplie, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si elle a repris ou non une entreprise en difficulté ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que le vérificateur, lors d'un contrôle antérieur, n'aurait pas notifié de redressement à la société précédemment propriétaire de ces véhicules qui avait retenu le système d'amortissement dégressif, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SIREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SIREC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00662
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
CGIAN2 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;92bx00662 ?
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