Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée pour M. et Mme X..., domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce qu'un expert soit désigné dans le cadre d'une procédure de constat d'urgence ;
- de désigner un expert avec pour mission de déterminer les causes de l'incendie qui a ravagé leur maison d'habitation, les horaires précis des appels enregistrés auprès du centre d'incendie concerné, les modalités générales d'intervention des pompiers, la présence ou l'absence d'une bouche d'incendie à proximité et l'aggravation qui pourrait résulter de cette carence ainsi que d'un retard dans l'intervention du service chargé de la lutte contre l'incendie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me DARRICAU, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de la commune de Hasparren ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé au président du tribunal administratif de Pau, dans le cadre d'une procédure de constat d'urgence, de désigner un expert pour rechercher les causes qui sont à l'origine de l'incendie qui a endommagé leur maison d'habitation, préciser les modalités d'intervention des pompiers et déterminer les conséquences d'un retard éventuel de ces derniers dans leur action ; que ces constatations ne présentaient, dans les circonstances de l'espèce, aucun caractère d'urgence ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 octobre 1993, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.