La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°92BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 92BX00222


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été récl

amés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1987 ;
2°) de prononcer la ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exploite à Montpellier une entreprise personnelle, dénommée "Office des locataires", dont le siège et l'enseigne sont ceux de la société à responsabilité limitée "Editions relations publiques" dont il est le directeur salarié ; que, le 24 septembre 1986, la brigade interrégionale d'intervention de Marseille a procédé à une visite des locaux de cette société, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis à l'occasion de cette visite ont été restitués à M. X... le 17 février 1987 ; que postérieurement à cette visite, l'entreprise personnelle de M.
X...
a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1987 ; que se fondant sur le défaut de déclaration des résultats et du chiffre d'affaires dans les délais légaux, le vérificateur a évalué d'office les bénéfices de l'entreprise pour les exercices vérifiés et taxé d'office son chiffre d'affaires au titre de la période de janvier 1984 à mai 1987 selon les procédures prévues respectivement aux articles L. 73 et L. 66-3° du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification de comptabilité, M. X... a remis au vérificateur, le 25 juin 1987, les déclarations de résultats et de chiffres d'affaire afférents à ces exercices et à la période de janvier 1986 à mai 1987 et que les bases d'imposition litigieuses ont été reconstituées à partir de ses déclarations et des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que l'entreprise personnelle de M.
X...
était en situation d'imposition d'office par d'autres moyens de preuve que ceux procédant de la visite domiciliaire de la brigade interrégionale d'intervention de Marseille ; que par suite, les irrégularités qui entacheraient cette opération sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne saurait utilement soutenir que la vérification de comptabilité de son entreprise a commencé avant le 17 juin 1987 sans qu'il ait pu se faire assister d'un conseil, en se fondant sur la seule circonstance que la brigade de Marseille a effectué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une visite des locaux de son entreprise le 24 septembre 1986, dès lors que cette visite ne constituait pas une vérification de comptabilité et n'avait pas à être précédée de l'expédition de l'avis prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'emport de divers documents de son entreprise personnelle par ladite brigade l'a mis dans l'impossibilité de produire ses déclarations de résultats et de chiffres d'affaires dans les délais prescrits, il n'est cependant pas établi qu'il a été dans l'impossibilité de consulter ces documents et que le retard apporté à la souscription de ses déclarations serait imputable à un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des procédures d'imposition d'office ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66-3° et L. 67 du livre des procédures fiscales que la procédure de taxation d'office du chiffre d'affaires n'a pas à être précédée d'une mise en demeure par l'administration ; qu'il n'est pas contesté que les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux des années 1985 et 1986 ont été déposées le 25 juin 1987, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après l'envoi de mises en demeure les 23 juillet 1986 et 25 septembre 1986, pour l'année 1985 et le 11 mai 1987, pour l'année 1986 ; qu'ainsi le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative gouvernant la procédure, n'est pas fondé à soutenir que, faute de mise en demeure, son chiffre d'affaires ne pouvait être taxé d'office et que les mises en demeure d'avoir à déposer ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux auraient été prématurées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ... ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ; c. Publications ayant pour objet principal la recherche ... des transactions d'entreprises commerciales ... dont elles sont, en réalité les instruments de publicité ... ; f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à un groupement quelconque" ;
Considérant que les publications de l'entreprise de M.
X...
, qui ont pour objet de fournir aux personnes en quête de logement une liste de locaux susceptibles d'être mis en location moyennant le versement d'une cotisation, ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens du 1 de l'article 72 précité de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en tout état de cause, elles relèvent des dispositions du 6° dudit article 72 précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, elle ne peuvent bénéficier d'aucun des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par l'article 298 septies du code général des impôts ; que l'appréciation portée sur ces publications par les juridictions judiciaires est, en tout état de cause, sans influence sur la qualification des faits au regard de la loi fiscale par le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award