Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... Ahmed, née X... Tassadit, demeurant Cité Beaucheray, Bât 6, n° 2 à Fontaine Fraîche, Alger (Algérie) ;
Mme Veuve Y... Ahmed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 septembre 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" et du premier alinéa de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; que ces délais supplémentaires sont de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre de la défense du 13 septembre 1990, refusant le bénéfice d'une pension de réversion à Mme Veuve Y... Ahmed, demeurant en Algérie, a été notifiée à celle-ci le 11 février 1991 ; que la demande de l'intéressée, tendant à contester cette décision, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 20 août 1991, soit après expiration du délai de quatre mois dont elle disposait en vertu des textes précités ; qu'ainsi, cette demande était tardive ; que, par suite, Mme Veuve Y... Ahmed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Ahmed, née X... Tassadit, est rejetée.