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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX00075


Vu la décision en date du 23 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 janvier 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par le tribunal administratif de Montpellier, a transmis à la cour la requête présentée le 15 juillet 1992 par M. Lucien X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 25 novembre 1992, présentée par M. Lucien X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 mai 1

992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Mo...

Vu la décision en date du 23 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 janvier 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par le tribunal administratif de Montpellier, a transmis à la cour la requête présentée le 15 juillet 1992 par M. Lucien X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 25 novembre 1992, présentée par M. Lucien X..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 mai 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation d'un garage situé à Alger ;
2°) déclare recevable sa demande et dise qu'il y a lieu à indemnisation du local litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 (précitée) et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant QUE M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé pour un local à usage commercial de garage situé à Alger ; qu'il résulte de l'instruction qu'il avait déjà déposé, sur le fondement de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et dans les délais prévus à l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à d'autres biens qu'il possédait en Algérie ; que, dès lors, le requérant, qui d'ailleurs n'établit pas qu'il aurait avant le 15 juillet 1970 déclaré la dépossession du bien litigieux auprès d'une autorité française, n'est pas fondé à se prévaloir de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00075
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx00075 ?
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