Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant "Les Grands Genêts" à Roumazières-Loubert (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 1990 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), refusant d'indemniser son épouse de la dépossession de biens dont elle était propriétaire en Algérie ;
2°) de lui accorder l'indemnisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (précitée) et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi ..." ; que l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987, pris pour l'application de ladite loi, dispose que : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a présenté sa demande d'indemnisation à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 9 mai 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, cette demande était entachée de forclusion ; que celle-ci ne peut être mise en échec par les motifs de retard invoqués au soutien de sa requête par M. X..., qui vient aux droits de son épouse décédée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.