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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Ariège) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans le rôle de la commune de Lavelanet ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
- accorde le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Ariège) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans le rôle de la commune de Lavelanet ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
- accorde le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble à usage industriel et d'habitation, sis ... (Ariège), à raison duquel il a été imposé à la taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année 1989, il n'en justifie pas ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "- I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour cet immeuble aurait fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année 1982, M. X... ne justifie pas qu'il remplirait les conditions auxquelles l'article 1389-I précité subordonne le dégrèvement, pour vacance ou inexploitation, de la taxe dont il est redevable au titre de l'année 1989 ; que la détérioration de cet immeuble ne peut davantage motiver un dégrèvement sur la base des dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant, enfin, que le dégrèvement dont il fait état pour obtenir la décharge de la taxe foncière due pour la maison d'habitation sise à la même adresse concerne la taxe d'habitation de l'année 1983 et non pas la taxe foncière ; que ce moyen est ainsi inopérant ; qu'il n'est même pas établi, au surplus, que cette maison était destinée à la location ; qu'il ne justifie pas davantage des conditions susceptibles de lui ouvrir droit au dégrèvement prévu par l'article 1390 du code général des impôts ; que, par suite, il ne peut bénéficier du dégrèvement du montant de la taxe foncière mise à sa charge pour l'année 1989 à raison de cet immeuble d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00768
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx00768 ?
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