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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX01000


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 26 août, 20 septembre et 18 octobre 1993, présentés par M. Jean X..., "S.D.F.", Boîte Postale n° 10, à Mazères (Ariège) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation 1) de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Lavelanet a décidé, le 5 décembre 1990, d'exercer son droit de préemption sur un terrain et des bâtiments lui appartenant et vend

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 26 août, 20 septembre et 18 octobre 1993, présentés par M. Jean X..., "S.D.F.", Boîte Postale n° 10, à Mazères (Ariège) ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation 1) de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Lavelanet a décidé, le 5 décembre 1990, d'exercer son droit de préemption sur un terrain et des bâtiments lui appartenant et vendus par adjudication, le 28 novembre 1990, à la société civile immobilière "La Montagne", 2) de l'acte en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de la commune a exercé ce droit de préemption, ainsi que, d'autre part, sa demande d'allocation de dommages et intérêts ;
- prononce l'annulation de ces actes et lui alloue une provision de 200.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître LABRY, avocat de la commune de Lavelanet ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Lavelanet :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... a demandé l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Lavelanet a décidé, le 5 décembre 1990, d'exercer son droit de préemption sur un terrain et des bâtiments lui appartenant et vendus par adjudication, le 28 novembre 1990, à la société civile immobilière "La Montagne" et de l'acte en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de la commune a exercé ce droit de préemption ;
Considérant que, par un jugement du 14 octobre 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions susvisées ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à leur annulation sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même qu'il soit établi que M. X... ait demandé devant le tribunal administratif le renvoi à une date ultérieure de l'audience publique du 1er juillet 1993 au cours de laquelle son recours en annulation et indemnisation a été appelé, il ressort du dossier que cette demande de report était motivée par le souhait du requérant d'obtenir la production par la commune de Lavelanet d'une délibération de son conseil, en date du 31 mai 1989, qui n'était d'aucune utilité pour le règlement du litige ; que, dans ces conditions, le président du tribunal a pu, à bon droit, refuser d'accéder à cette demande ; qu'ainsi, M. X..., régulièrement convoqué à l'audience ainsi qu'il ressort des mentions du jugement et mis à même d'exercer la faculté de présenter des observations orales, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue suivant une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, si M. X... se prévaut d'un manque à gagner de 700.000 F sur la vente par adjudication à la S.C.I. "La Montagne" des immeubles dont il était propriétaire avec son fils à Lavelanet, en invoquant les conditions dans lesquelles la commune a exercé illégalement son droit de préemption et perturbé le déroulement de la cession, il n'apporte à l'appui de ses conclusions indemnitaires aucun justificatif de nature à conférer un caractère certain au préjudice financier allégué ; qu'il n'établit pas davantage l'existence des préjudices dont il prétend avoir été victime depuis la date d'adjudication ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lavelanet en date du 5 décembre 1990 et de la décision du maire de cette commune en date du 13 décembre 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01000
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx01000 ?
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