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25/03/1994 | FRANCE | N°93BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1994, 93BX01493


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1993, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER représenté par M. Armavielle, membre de son directoire ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 20 juillet 1993 au recteur de l'académie de Montpellier par le préfet de l'Hérault pour la construction d'une factulté

de droit et de sciences économiques ;
2°) de décider qu'il sera surs...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1993, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER représenté par M. Armavielle, membre de son directoire ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 20 juillet 1993 au recteur de l'académie de Montpellier par le préfet de l'Hérault pour la construction d'une factulté de droit et de sciences économiques ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en raison de graves risques d'inondation, invoqué par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du 20 juillet 1993 accordant au recteur de l'académie de Montpellier le permis de construire une faculté de droit et de sciences économiques, doit être considéré, en l'état du dossier soumis à la cour, comme sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette autorisation de construire ; que le préjudice qui résulterait de l'exécution de la décision litigieuse doit être considéré comme difficilement réparable ; qu'il convient de faire droit à sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 juillet 1993 du préfet de l'Hérault ;
Article 1ER : Le jugement en date du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1993 du préfet de l'Hérault, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01493
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-25;93bx01493 ?
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