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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX00683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée par M. Daniel X... demeurant 10 Lotissement La Ginotte à Voeuil-et-Giget (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée par M. Daniel X... demeurant 10 Lotissement La Ginotte à Voeuil-et-Giget (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1°) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait 30 % du capital social de la société à responsabilité limitée "Société Féminine de Mode" (S.F.M.) créée le 17 juin 1985 et dont son fils était le gérant statutaire, s'est porté caution en 1985, 1986 et 1987 des engagements souscrits par cette société ; que celle-ci n'ayant pu les honorer, il prétend avoir acquitté en qualité de caution la somme globale de 195 000 F que l'administration a refusé de considérer comme une charge déductible pour le calcul du revenu imposable de l'année 1987 dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que M. X... n'établit pas, par les documents qu'il produit, que le versement de la somme litigieuse de 195 000 F dont il demande la déduction aurait été effectué au cours de l'année 1987 en exécution de ses engagements de caution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué en date du 27 mai 1992, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00683
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;92bx00683 ?
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