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05/04/1994 | FRANCE | N°92BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 92BX00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée par M. Hébert X..., domicilié ... à Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Maixent-L'Ecole soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation, d'une part, d'une perte de salaires qu'il aurait subie pendant la période de mars 1984 à mars 1988, d'autre part, des conséquences d'un accident de service dont il prétend avoi

r été victime au cours de cette période ;
- de faire droit à sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée par M. Hébert X..., domicilié ... à Saint-Maixent-L'Ecole (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Maixent-L'Ecole soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation, d'une part, d'une perte de salaires qu'il aurait subie pendant la période de mars 1984 à mars 1988, d'autre part, des conséquences d'un accident de service dont il prétend avoir été victime au cours de cette période ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître LASSERRE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'une convention signée le 8 décembre 1986 dont il n'est pas contesté qu'elle ait pris effet à compter du mois de mars 1984, la commune de Saint-Maixent-L'Ecole a mis à la disposition de M. X... un logement chauffé et éclairé situé dans le centre d'hébergement "L'Oasis", à charge pour lui d'assurer en contrepartie le gardiennage et l'entretien de ce centre destiné à accueillir les personnes sans domicile fixe ainsi que la gestion et la distribution de vivres ; que M. X... demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation, d'une part, de la perte de salaires qu'il aurait subie pendant la période allant du mois de mars 1984 au moins de mars 1988, d'autre part, des conséquences dommageables de l'accident de service dont il aurait été victime le 12 novembre 1987 ;
Sur la perte de salaires :
Considérant que si la convention précitée évaluait à 512 heures par an la charge de travail à laquelle M. X... était astreint en contrepartie de l'avantage en nature accordé, il résulte de l'instruction, et notamment d'une note de service versée au dossier, que le centre d'hébergement était ouvert de 7H à 19H et que la contrainte de surveillance n'était levée qu'à partir de l'heure de fermeture, sous réserve en outre de l'obligation pour M. X... de répondre aux demandeurs se présentant au delà des horaires prescrits ; que, dans ces conditions, même si l'activité de M. X... était intermittente pendant les douze heures de surveillance qu'il avait pour tâche d'assurer, la commune n'était pas en droit de se borner à retenir comme travail effectif qu'une partie des heures imposées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder une indemnité en réparation de la perte de salaires qu'il a subie pendant la période de mars 1984 à mars 1988 ;
Considérant que le requérant réclame à ce titre la somme de 125.995,62 F non contestée par la commune et calculée sur la base du taux du salaire minimum de croissance en vigueur à l'époque des faits, après déduction du montant de l'avantage en nature fixé par la convention ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'accident de service :
Considérant que M. X... n'établit pas que l'accident dont il a été victime se serait produit pendant l'exercice de ses fonctions au centre d'hébergement ; que, par suite, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, il ne saurait utilement demander réparation des conséquences préjudiciables de cet accident ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'intéressé réclame les intérêts au taux légal de la somme de 125.995,62 F à compter du jour du présent arrêt ; que cette demande qui ne concerne pas un litige né et actuel n'est pas recevable ;
Considérant que M. X... demande en outre la capitalisation des intérêts à la date du 6 juillet 1993 ; qu'aucun intérêt n'étant dû à cette date, cette demande ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Maixent-L'Ecole à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La commune de Saint-Maixent-L'Ecole est condamnée à payer à M. X... la somme de 125.995,62 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00793
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;92bx00793 ?
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