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05/04/1994 | FRANCE | N°93BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 93BX00499


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Gabriel X... demeurant Prizat par Lax à Baraqueville (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Baraqueville au titre des années 1986 et 1987 et en réduction de ses bases d'impositions pour l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces imposi

tions pour 1986 et 1987 et la réduction de ces bases d'impositions pour 1988...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Gabriel X... demeurant Prizat par Lax à Baraqueville (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Baraqueville au titre des années 1986 et 1987 et en réduction de ses bases d'impositions pour l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions pour 1986 et 1987 et la réduction de ces bases d'impositions pour 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du II 2° de l'article 156 du code général des impôts peuvent, notamment être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1987 et 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., mère du contribuable a disposé de ressources s'élevant à 45.425 F en 1987 et 45.408 F en 1988 ; que ces sommes permettent de la regarder comme étant dans le besoin au sens des dispositions susrappelées pour les années considérées ; que la circonstance qu'elle ait réalisé des placements financiers lui ayant procuré des revenus constituant une partie des sommes dont elle a disposé pour les deux années précitées est sans incidence sur l'appréciation ainsi portée ;
Considérant que le requérant justifie pour la première fois devant la cour de façon probante de la réalité des versements qu'il a effectués afin d'assurer l'hébergement de sa mère en maison de retraite ; que les montants de ces derniers sont en tout état de cause supérieurs aux sommes de 10.568 F et 10.853 F qu'il a déduites de ses revenus imposables des années 1987 et 1988 et qui n'étaient pas hors de proportion avec les ressources dont il a disposé ; que par, suite, lesdites sommes revêtaient le caractère d'une aide alimentaire ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1986 :
Considérant que les ressources dont a disposé Mme Y... en 1986 se sont élevées à la somme de 62.237 F ; qu'elles ne permettent pas de la regarder comme étant dans le besoin ; qu'ainsi les dépenses engagées par le requérant en faveur de sa mère au titre de ladite année n'ont pas le caractère d'une aide alimentaire au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article L80 B du livre des procédures fiscales "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; et qu'aux termes de l'article L80 A du même livre "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ;

Considérant que si M. X... allègue que l'administration fiscale ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L80 B précité, remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation de fait et lui refuser la déduction de la pension alimentaire versée à sa mère au motif que cette déduction avait été expressément admise pour les années 1976 à 1979 ; il résulte de l'instruction que durant cette période, la mère de M. X... vivait avec lui sous le même toit ; que, par contre, pendant la majeure partie de l'année 1986 elle était placée en maison de retraite ; qu'ainsi le requérant dont la situation a changé ne peut se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions précitées pour obtenir la décharge du supplément d'impôt réclamé pour l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 et à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 à concurrence de la somme de 10.853 F ;
Article 1er : M. Gabriel X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Gabriel X... au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de dix mille huit cent cinquante trois francs (10.853 F).
Article 3 : M. Gabriel X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Gabriel X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00499
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A
Code civil 205, 208, 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;93bx00499 ?
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