La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°93BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 avril 1994, 93BX01066


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société anonyme coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1990 à 1992 ;
- de déclarer que la société COOPERE sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1990, 1991 et 1992 à raison des cotisations auxquelles elle avait ét

assujettie initialement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société anonyme coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1990 à 1992 ;
- de déclarer que la société COOPERE sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des années 1990, 1991 et 1992 à raison des cotisations auxquelles elle avait été assujettie initialement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle demandée par la société coopérative des maîtres artisans coiffeurs (COOPERE) l'administration a estimé que celle-ci, en procédant à la cession à ses membres de fournitures destinées à être revendues en l'état et en utilisant un personnel salarié, ne fonctionnait pas conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale assigne pour objet aux coopératives artisanales "la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dans la mesure où elle demeure, comme en l'espèce, une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 précitée, ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération alors en vigueur, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme au cas particulier, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités des adhérents, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité ; qu'en outre il résulte de l'instruction qu'en l'espèce les membres coopérateurs participent à la gestion de la société soit en tant qu'actionnaires, soit en siégeant au conseil d'administration ;
Considérant que, dans ces conditions, la société coopérative doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, et peut dès lors bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 du code général des impôts ci-dessus rappelé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société COOPERE la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1990 à 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01066
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-05;93bx01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award