Vu 1)° sous le n° 92BX00925, la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y...
X..., née Z... Fatma, demeurant à Zeboudja, n° 02265, wilaya de Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve AICHOUCHE X... demande à la cour de statuer sur sa situation actuelle afin qu'elle obtienne une pension de réversion ; elle soutient que son époux, aujourd'hui décédé, a effectué treize années de services dans l'armée française et qu'elle a droit à percevoir son salaire de combattant ;
Vu 2°) sous le n° 93BX00261 la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y...
X..., née Z... Fatma, demeurant à Zeboudja, n° 02265, Wilaya de Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve AICHOUCHE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Veuve AICHOUCHE X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ..." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve AICHOUCHE X... n'a justifié d'aucune décision administrative ayant refusé de lui attribuer la pension qu'elle sollicite, ni même d'aucune demande adressée au ministre de la défense afin d'en obtenir le bénéfice ; qu'ainsi, faute de décision préalable, les conclusions qu'elle a présentées devant les premiers juges étaient irrecevables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve Y...
X..., née Z... Fatma, sont rejetées.