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06/04/1994 | FRANCE | N°92BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 92BX01109


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire rectificatif enregistré le 4 décembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BAKER INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est 201, Bureau de la Colline, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et l'établissement Allée des Forges à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
LA SOCIETE ANONYME BAKER INTERNATIONAL FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des c

otisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire rectificatif enregistré le 4 décembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BAKER INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est 201, Bureau de la Colline, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et l'établissement Allée des Forges à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
LA SOCIETE ANONYME BAKER INTERNATIONAL FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ; il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France" ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ANONYME BAKER INTERNATIONAL FRANCE, dont l'objet est la vente de matériels pétroliers, les intérêts correspondant aux délais de paiement accordés par celle-ci à sa filiale la S.A. Baker International Gabon ;

Considérant que la S.A. BAKER INTERNATIONAL FRANCE, qui ne conteste ni le lien de dépendance existant entre elle et la S. A. Baker International Gabon dont elle détenait 90 % de parts sociales, ni la réalité de l'avantage consenti à sa filiale en ne percevant pas d'intérêts pour des délais de paiement de 7 à 13 mois, fait valoir, pour démontrer qu'il n'y a pas eu de transfert de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 précité, que les conditions d'exploitation de sa filiale, qui conservait des stocks élevés et assumait les risques liés à l'obsolescence du matériel, induisaient une réduction de ses propres risques et charges, qu'elle retirait un avantage commercial direct du rapprochement de sa filiale et de la société Elf, son principal client, implanté au Gabon, par l'importance des ventes consenties sur place à sa filiale, et à la société Elf dans le reste du monde, qu'elle pratiquait en outre à l'égard de sa filiale les mêmes prix que ceux appliqués aux tiers et qu'enfin la vitalité économique de sa filiale lui procurait des dividendes élevés ;
Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la part du chiffre d'affaires de la société requérante correspondant aux ventes de matériel à sa filiale a sensiblement décru au cours des années vérifiées, de même que les ventes à la société Elf ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 57 faisaient obstacle à ce que la S.A. BAKER INTERNATIONAL FRANCE pratiquât à l'égard de sa filiale des prix de vente différents des prix publics ; qu'enfin, ni les conditions d'exploitation décidées par la société "Bi-Gabon" en matière de stocks et de reprise de matériel, ni la circonstance que la santé financière de cette filiale pouvait lui procurer des revenus ne peuvent suffire à justifier de l'intérêt qu'aurait eu la S. A. BAKER INTERNATIONAL FRANCE à accorder des délais de paiement sans intérêts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, puis les premiers juges, ont estimé que les modalités de paiement litigieuses constituaient, quel qu'ait été leur mode de financement par la société requérante, un avantage financier consenti sans contrepartie à la filiale "Bi-Gabon" et, par suite, un transfert de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S. A. BAKER INTERNATIONAL FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1981 à 1984 ;
Article 1ER : La requête de la S. A. BAKER INTERNATIONAL FRANCE est rejetée.


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