Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et le 22 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve ZERRIQ Hamou, demeurant Douar Sidi X...
Z... Amlil, province de Taza, Maroc et se disant représentée par M. Mohamed ZERRIQ ;
Mme Veuve ZERRIQ Hamou demande que la cour :
- annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si Mme Veuve ZERRIQ Hamou a entendu contester la régularité du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers au motif que l'avis d'audience lui aurait été envoyé tardivement, il résulte de l'instruction que ledit avis a été adressé à la requérante dans les délais prévus à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. ZERRIQ Hamou, de nationalité marocaine, survenu le 5 juillet 1980, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959, qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve ZERRIQ Hamou née HADA Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ZERRIQ Hamou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ZERRIQ Hamou est rejetée.