La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1994 | FRANCE | N°93BX00425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 93BX00425


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LADY BELLE INTERNATIONAL", dont le siège est Zone Artisanale Maurin, rue du Lantissargues à Maurin (Hérault) ;
La SOCIETE ANONYME "LADY BELLE INTERNATIONAL" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982

et 1983 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge tota...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LADY BELLE INTERNATIONAL", dont le siège est Zone Artisanale Maurin, rue du Lantissargues à Maurin (Hérault) ;
La SOCIETE ANONYME "LADY BELLE INTERNATIONAL" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge totale de ces impositions ;
2°) de la décharger des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis ... sont exonérés ... d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que, pour bénéficier de l'exonération précitée, les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées à cet article ; que l'article 44 bis exige notamment, au 2° du II, qu'à la clôture de l'exercice le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39-A-I représente les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-A du code général des impôts : "-1.L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ...matériel et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, ou de transport ..." ; qu'au sens de ces dispositions, le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises au stade de la production ; qu'il résulte de l'instruction que les véhicules de transport de la S.A. "LADY BELLE INTERNATIONAL", qui commercialise des produits de toilettage pour chiens, n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production ; qu'ainsi, les deux camionnettes figurant parmi les immobilisations prises en compte à la clôture de l'exercice de l'année 1983 ne pouvaient bénéficier d'un amortissement dégressif au regard des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant toutefois que la S.A. "LADY BELLE INTERNATIONAL" doit être regardée comme sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 4 D 2212 du 31 octobre 1979, qui prévoit qu'"ouvrent droit à l'amortissement dégressif les matériels utilisés à des opérations industrielles de transport. Tel est le cas, d'une manière générale, des matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés. Toutefois, à titre de règle pratique, les camionnettes ne sont réputées utilisées à des opérations industrielles et admises, en conséquence, au bénéfice de l'amortissement dégressif, que lorsque leur charge utile est au moins égale à deux tonnes" ; que, si la société requérante fait valoir que les deux véhicules litigieux auraient subi des modifications portant leur charge utile à plus de deux tonnes, il résulte de l'instruction que les énonciations de la carte grise de ces véhicules, qui n'ont fait l'objet d'aucune modification par le service des mines dans les conditions prévues à l'article R.106 du code de la route, indiquent des charges utiles respectives de 1,140 tonnes et 1,540 tonnes ; qu'ainsi la S.A. "LADY BELLE INTERNATIONAL" qui ne produit au demeurant aucun élément contraire de nature à établir ses affirmations n'était pas fondée à demander le bénéfice de la doctrine précitée ; que, ne remplissant par suite pas la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis précité du code, elle n'était pas davantage fondée à contester la remise en cause par le service de l'exonération prévue à l'article 44 ter susrapporté du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "LADY BELLE INTERNATIONAL" ne peut soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LADY BELLE INTERNATIONAL" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00425
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la route R106


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;93bx00425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award