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06/04/1994 | FRANCE | N°93BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1994, 93BX01526


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme BRAGARD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 10 avril 1992, présentée par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1992 p

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Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme BRAGARD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 10 avril 1992, présentée par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le maire de Dolus d'Oléron (Charente-Maritime) leur a refusé le raccordement au réseau communal de distribution d'eau potable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Dolus d'Oléron :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le maire de la commune de Dolus d'Oléron (Charente-Maritime) leur avait refusé l'autorisation de branchement sur le réseau communal d'eau potable ; que le litige qui oppose ainsi à la commune précitée les requérants, qui demandaient à devenir usagers du service municipal de distribution d'eau, est relatif au fonctionnement d'un service public de nature industrielle et commerciale ; que, par suite, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que si les requérants ont par ailleurs entendu contester le montant des redevances pour enlèvement des ordures ménagères qu'ils ont acquittées au titre des années 1992 et 1993, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Dolus d'Oléron la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Dolus d'Oléron la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01526
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-06;93bx01526 ?
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