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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, présentée pour Mme X..., domiciliée ... à Saintes (Charente-Maritime), représentée par M. et Mme Buteau dûment habilités par un mandat en date du 3 novembre 1992 ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour les années 1989, 1990 et 1991 dans la commune de Saintes ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, présentée pour Mme X..., domiciliée ... à Saintes (Charente-Maritime), représentée par M. et Mme Buteau dûment habilités par un mandat en date du 3 novembre 1992 ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour les années 1989, 1990 et 1991 dans la commune de Saintes ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ... 2°/ les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ; que l'article 1390 du code général des impôts dispose que : " ... le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seul ou avec leur conjoint ..." ;
Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il est constant que, pendant les années d'imposition 1989, 1990 et 1991, Mme X... résidait habituellement à la maison de retraite médicalisée "Mauperthuis" à Rezé (Loire Atlantique) ; qu'ainsi et même si son courrier y était domicilié, l'immeuble situé ... à Saintes ne constituait pas son habitation principale ; que dans ces conditions Mme X..., âgée de plus 60 ans et non imposable sur le revenu au titre des années précédant chacune de celles en litige, n'était toutefois pas en droit d'obtenir le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00753
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00753 ?
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