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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00826


Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour les requêtes de M. BOUZELKA Mohamed X... ;
Vu les requêtes et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août, 26 septembre, 10 et 31 décembre 1991, présentés par M. BOUZELKA Mohamed X..., demeurant ... ;
Il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire

proportionnelle ;
2°) la révision de ladite pension ;
Vu les autres pi...

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour les requêtes de M. BOUZELKA Mohamed X... ;
Vu les requêtes et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août, 26 septembre, 10 et 31 décembre 1991, présentés par M. BOUZELKA Mohamed X..., demeurant ... ;
Il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire proportionnelle ;
2°) la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'état des services militaires figurant au dossier de pension de M. BOUZELKA Mohamed X... que celui-ci a accompli une durée effective de quinze ans de services, par périodes successives du 14 février 1938 au 6 mars 1942, du 27 mai 1942 au 31 mai 1946, du 22 juin 1946 au 18 février 1948 et du 19 juin 1948 au 24 septembre 1953, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à pension ; que, dès lors que les indications fournies devant la cour par le requérant ne sont pas en contradiction avec les faits ainsi constatés, M. BOUZELKA Mohamed X... n'apporte pas la preuve qu'il a, comme il le soutient, accompli vingt-trois ans de services ; que s'il fait également valoir que les services qu'il a accomplis en Syrie devraient être pris en compte pour le double de leur durée, il ressort du dossier de pension précité que l'intéressé a bénéficié de douze ans, cinq mois et deux jours de bonification pour campagnes, qui, ajoutés aux quinze ans de services effectifs, ont abouti à vingt-sept ans six mois d'annuités liquidables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 septembre 1948 "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le militaire au moment de son admission à la retraite" ; qu'au moment où M. BOUZELKA Mohamed X... a été admis à faire valoir ses droits à pension celui-ci bénéficiait de l'échelon "après dix ans de service" ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application desdites dispositions, n'a pas pris pour base de la pension l'échelon "après quinze ans de service" ; que cependant il a bien été fait application à ladite base, pour effectuer le calcul de la pension, des quinze ans de services effectifs et des bonifications susévoqués ;
Considérant enfin, que si le requérant fait état de pensions d'un montant supérieur dont bénéficieraient des collègues, sans apporter d'ailleurs aucune précision ni quant à la durée des services accomplis par ceux-ci ni quant à l'échelon de solde qu'ils détenaient au moment où ils ont été admis à faire valoir leurs droits à pension, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du droit de M. BOUZELKA Mohamed X... . Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUZELKA Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. BOUZELKA Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00826
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00826 ?
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