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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX01035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX01035


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1992 et 28 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve OMAR X..., demeurant B.P. 3974 (Djibouti) ;
Mme OMAR X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992.par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 27 août 1986 ;
2°) de reconnaître ses droits à pension

;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 59-1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1992 et 28 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve OMAR X..., demeurant B.P. 3974 (Djibouti) ;
Mme OMAR X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992.par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 27 août 1986 ;
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions qui sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux de Djibouti à compter du 27 juin 1977 ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Djibouti des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... OMAR, de nationalité Djiboutienne, survenu le 27 août 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... OMAR, la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que la circonstance que son mariage serait antérieur au 27 juin 1977 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve X... OMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... OMAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01035
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx01035 ?
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