La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1994 | FRANCE | N°93BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 93BX00286


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de La Teste ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l

e livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de La Teste ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389.1 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage commercial, objet du litige a été acquis par M. X... en 1985 ; que si M. X... soutient qu'il était dans ses intentions d'affecter l'immeuble à un usage d'habitation, il ne justifie pas avoir entrepris les travaux de transformation nécessaires ; qu'il s'en suit que l'immeuble doit être regardé comme ayant conservé son affectation commerciale primitive ; que M. X..., qui ne l'a jamais utilisé lui-même à cette fin ne peut donc prétendre à l'exonération prévue à l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière due au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00286
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R200-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;93bx00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award