Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1992, présentée par M. Roland X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a refusé la remise totale d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 2.524,50 F dont la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui demandait le reversement au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été partiellement rejetée par une décision du 28 septembre 1989 de la commission de recours amiable de la caisse précitée usant des pouvoirs qui lui ont été subdélégués dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 351-37 du même code ;
Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-14 précité ; que, dès lors, la décision attaquée en date du 28 septembre 1989 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L. 351-14 susvisé ; que M. X... est donc fondé à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 1992 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 28 septembre 1989 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne sont annulés.