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20/04/1994 | FRANCE | N°92BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 92BX01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992, présentée pour M. A... demeurant ... (Hérault) et MM. X... et Z... domiciliés ... (Ardèche) ;
MM. A..., X... et Z..., architectes, demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler d'une part le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec M. Y..., entrepreneur, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de l'Hérault diverses sommes à raison des malfaçons apparues dans un ensemble de 43 logements situ

é à Montagnac, et de rejeter d'autre part les demandes de l'O.P.H.L.M. ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992, présentée pour M. A... demeurant ... (Hérault) et MM. X... et Z... domiciliés ... (Ardèche) ;
MM. A..., X... et Z..., architectes, demandent à la cour :
- à titre principal, d'annuler d'une part le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement avec M. Y..., entrepreneur, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de l'Hérault diverses sommes à raison des malfaçons apparues dans un ensemble de 43 logements situé à Montagnac, et de rejeter d'autre part les demandes de l'O.P.H.L.M. ;
- à titre subsidiaire, de condamner M. Y... à les garantir en totalité des condamnations prononcées à leur encontre, et de réformer en ce sens le jugement précité qui n'a condamné ce dernier à les garantir qu'à concurrence de 50 % desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) du département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement MM. A..., X... et Z..., architectes, et M. Y..., entrepreneur, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant certains logements de l'ensemble immobilier construit à Montagnac et dont la réception définitive a été prononcée le 18 juillet 1978 ; que par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement M. A..., d'une part, MM. X... et Z..., d'autre part, et M. Y... à payer à l'O.P.H.L.M. de l'Hérault la somme de 54.671 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1987, augmentée d'une somme de 9.369 F correspondant aux dépens, et a condamné M. Y... à garantir les architectes à concurrence de 50 % de ces sommes ; que, par voie d'appel principal, MM. A..., X... et Z... demandent l'annulation de ce jugement en soutenant que les désordres allégués n'étaient pas de nature à engager leur responsabilité décennale, et subsidiairement, que M. Y... soit condamné à les garantir en totalité des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par voie d'appel incident, l'O.P.H.L.M. du département de l'Hérault demande que la somme de 54.671 F que les architectes et l'entrepreneur sont condamnés à lui verser soit réactualisée au jour de la décision de la cour et porte intérêts à compter du 8 mars 1981, et qu'une somme de 20.000 F lui soit allouée à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier, que des désordres sont apparus dans le système d'étanchéité des toitures de plusieurs maisons individuelles et d'un appartement situé à l'étage supérieur d'un immeuble collectif ; que ces désordres, qui ont été à l'origine d'infiltrations d'eau impliquant la réfection complète des plafonds, ont été de nature à rendre les logements impropres à leur destination ; qu'ils sont imputables aux conditions d'exécution des travaux de construction des toitures par l'entrepreneur, mais également à la surveillance des architectes maîtres d'oeuvre ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage leur responsabilité décennale, solidairement avec celle de l'entrepreneur ;
En ce qui concerne la condamnation de M. Y... à garantir les architectes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étanchéité des toitures devait être assurée par la pose d'une couverture en éléments d'amiante-ciment recouverte de tuiles scellées, lesquelles, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont leur utilité dans l'efficacité du système ; que les désordres apparus trouvent leur origine dans une fixation incorrecte des tuiles ; que, pour retenir la responsabilité de M. A... et de MM. X... et Z... envers l'entreprise Y..., le tribunal administratif s'est uniquement fondé sur ce que les architectes n'avaient pas assuré une surveillance suffisante des travaux ainsi qu'ils en avaient l'obligation ;
Considérant que si, même en l'absence de tout lien contractuel entre l'architecte et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut, éventuellement, être engagée envers le second, il n'en est ainsi que si, notamment dans la mission de surveillance qui lui incombe, l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... et MM. X... et Z... aient commis une faute de cette nature ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. Y... à les garantir à concurrence seulement de 50 % des condamnations prononcées contre eux, alors qu'il aurait dû le condamner à les garantir pour la totalité desdites condamnations ;
Sur l'appel incident de l'O.P.H.L.M. du département de l'Hérault :
En ce qui concerne la date d'évaluation des frais de remise en état :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'O.P.H.L.M. du département de l'Hérault du chef de la dégradation de ses immeubles doit être faite à la date où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est au plus tard celle du 19 septembre 1985 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui définissait la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que l'O.P.H.L.M. ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux dès cette date ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'évaluation soit faite, après actualisation, à la date du présent arrêt doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'octroi d'une indemnité à titre de dommages et intérêts :
Considérant que si l'O.P.H.L.M. fait état de troubles de jouissance sans plus de précisions, ceux-ci ne peuvent le cas échéant avoir été supportés que par les personnes habitant les logements atteints par les désordres ; que l'office ne fournit aucune justification tendant à prouver que lesdits désordres lui auraient causé une gêne dans la location des logements à l'origine d'un dommage ; qu'enfin il n'établit pas non plus que l'obligation de réfection des locaux à ses frais avancés, à la supposer exécutée, lui aurait causé un préjudice ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que l'O.P.H.L.M. du département de l'Hérault n'est pas fondé à demander que la somme qui lui a été allouée au titre des frais de réparation par les juges de première instance porte intérêts à compter du 8 mars 1981, date du dépôt devant le tribunal administratif de Montpellier de sa demande en référé, laquelle avait pour seul objet la désignation d'un expert ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement MM. A..., X... et Z..., qui doivent être regardés comme la partie perdante dans le présent litige, à verser à l'O.P.H.L.M. du département de l'Hérault, la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'O.P.H.L.M. dirigées contre M. Y... qui n'a pas à son égard la qualité de partie perdante ;
Article 1ER : M. Y... est condamné à garantir M. A... d'une part, MM. X... et Z... d'autre part, pour la totalité des condamnations prononcées contre eux par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1992.
Article 2 : Le jugement ci-dessus cité du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : MM. A..., X... et Z... sont condamnés solidairement à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) du département de l'Hérault la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de MM. A..., X... et Z... et des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré (l'O.P.H.L.M.) du département de l'Hérault est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01177
Date de la décision : 20/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;92bx01177 ?
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