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20/04/1994 | FRANCE | N°93BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 93BX00156


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais d'expertise mis à sa charge dans l'affaire n° 8859 à la somme de 255.765,54 F ;
2°) - de fixer le montant des frais et honoraires devant revenir à M. X..., expert, à une somme ne devant pas dépasser 180.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1993, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais d'expertise mis à sa charge dans l'affaire n° 8859 à la somme de 255.765,54 F ;
2°) - de fixer le montant des frais et honoraires devant revenir à M. X..., expert, à une somme ne devant pas dépasser 180.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été désigné en qualité d'expert par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 1983 dans le cadre de l'action intentée par M. Y... aux fins de déterminer le préjudice résultant de deux arrêtés préfectoraux lui interdisant la possibilité d'exploiter une carrière située à Aniane (Hérault) ; que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, partie au litige, ayant fait opposition à l'ordonnance fixant les frais et honoraires dûs à M. X... et à ses deux sapiteurs à la somme de 255.765,54 F, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué du 30 septembre 1992 annulé ladite ordonnance en tant qu'elle prévoyait le paiement direct par l'Etat des sapiteurs et a attribué la somme précitée en totalité à M. X... ; que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du commerce extérieur fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du commerce extérieur n'avait qu'un intérêt éventuel à contester le montant des honoraires de M. X... fixé par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1986 et n'était, par suite, pas recevable à attaquer ladite ordonnance ; que, toutefois, par jugement en date du 22 janvier 1988, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; que dès lors, le ministre est devenu recevable à contester le montant de ces frais ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par M. X... à ses conclusions ne saurait être accueillie ;
Sur le montant des honoraires :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la taxation des honoraires d'experts tient compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;
Considérant que si M. X... se prévaut pour établir les montants de ses honoraires et de ses frais et débours ainsi que ceux des deux sapiteurs qu'il a été autorisé à s'adjoindre de la difficulté de la mission d'expertise ainsi que des recherches et travaux qu'elle a nécessités, il ressort des pièces du dossier que le montant des frais d'expertise de M. X... taxé par le jugement attaqué à la somme de 255.765,54 F est excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ; qu'il y a lieu de ramener ce montant à la somme de 180.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des honoraires de M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'eu égard à ce qui précède M. X... n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident la condamnation du MINISTRE DE L'INDUSTRIE des postes et télécommunications et du commerce extérieur à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le montant des frais d'expertise dûs par l'Etat à M. X... est ramené de deux cent cinquante cinq mille sept cent soixante cinq francs cinquante quatre (255.765,54 F) à cent quatre vingt mille francs (180.000 F).
Article 3 : L'ordonnance de taxation des frais d'expertise du président du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 1986 est reformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00156
Date de la décision : 20/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;93bx00156 ?
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