Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge ou à défaut la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Tarbes ;
2°) de prononcer la décharge ou du moins la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que par décision en date du 27 mai 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées, a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 36.620 F, 36.554 F et 54.507 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que dans un mémoire enregistré le 17 mars 1994, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions relatives aux impositions sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que son désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 36.620 F, 36.654 F et 54.507 F au titre respectivement de 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982.