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03/05/1994 | FRANCE | N°89BX01379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 89BX01379


Vu l'ordonnance en date du 22 février 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) "LES FOLIES" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, présentée pour la SARL "LES FOLIES" dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de réduction, d'une ...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) "LES FOLIES" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, présentée pour la SARL "LES FOLIES" dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu ainsi que de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1980, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 27 mai 1982 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées pouvaient être déposées soit au greffe du Conseil d'Etat, soit en préfecture ; qu'en ce qui concerne les requêtes relevant de la compétence des cours administratyives d'appel au 1er janvier 1989, elles ont pu être adressées valablement au Conseil d'Etat jusqu'au 31 décembre 1988 en vertu du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée (SARL) "LES FOLIES", a accusé elle-même réception de la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 1988, le 24 octobre ; que sa requête contre ledit jugement a été déposée au bureau des affaires juridiques de la préfecture de l'Hérault le 23 décembre 1988 ; qu'ainsi, nonobstant le caractère manuscrit de l'indication de cette date d'arrivée portée par le responsable du bureau sur la première page de la requête et la circonstance qu'elle n'aurait été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 janvier 1989, ladite requête est recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 197-3 a) du livre des procédures fiscales toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner l'imposition contestée ; que, selon l'article R. 200-2 du même livre, ce vice de forme peut, lorsqu'il a motivé le rejet de la réclamation, être utilement couvert dans la demande adressée au tribunal administratif ;
Considérant que, si comme le relève pour la première fois en appel le ministre du budget, la SARL "LES FOLIES", n'a pas précisé contester l'impôt sur le revenu et la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1980 dans la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux, le 29 octobre 1982, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas excipé de ce vice de forme pour rejeter cette réclamation, laquelle a même été partiellement admise par une décision portant mention expresse desdites cotisations ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a pas mis le contribuable en mesure de procéder à la régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement se prévaloir, devant le juge d'appel, de la méconnaissance de l'article R. 197-3 a) ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre du budget ne saurait être accueillie ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans ses demandes présentées le 5 février 1985 devant le tribunal administratif de Montpellier, la SARL "LES FOLIES", contestait "les méthodes et les arguments de l'administration pour les années 1978 à 1980" ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, quand bien même la réclamation préalable à l'administration aurait été jointe et un moyen commun à l'ensemble des années vérifiées aurait été invoqué, puis développé dans un mémoire d'ailleurs enregistré le 1er juillet 1986, ses mémoires introductifs d'instance tendaient uniquement à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1978 et 1980 ; que, dès lors, les conclusions d'appel par lesquelles elle demande la décharge des impositions supplémentaires de même nature auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ne sont pas recevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, le contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de résultats et de chiffres d'affaires prévues respectivement par les articles 223 et 287 du code général des impôts pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'au titre des exercices 1978 et 1980 en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que pour la période du 1er janvier 1978 au 31 août 1980 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL "LES FOLIES", a déposé tardivement ses déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, la société requérante étant en situation de taxation d'office, les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des exercices et période dont s'agit ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :

Considérant que la SARL "LES FOLIES", qui exploitait un club-discothèque à Montpellier (Hérault) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 novembre 1981 au 5 février 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 novembre 1981, M. X..., son gérant, en raison des heures d'ouvertures de l'établissement, demandait que le contrôle se poursuive dans les bureaux de l'administration et autorisait la remise au vérificateur des documents comptables de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vérificateur ait mis le gérant de la société en mesure d'avoir, en présence de son conseil, un débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition dont sont issus les redressements de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er septembre au 31 décembre 1980 est irrégulière ; que la société est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de procédure qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondant à cette période ;
En ce qui concerne la procédure de l'article 117 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excéde le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ..." ;
Considérant que si, dans les notifications de redressements des 24 décembre 1981 et 20 avril 1982, l'administration a invité la SARL "LES FOLIES", en application de l'article 117 1er alinéa précité, à lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées au cours des exercices 1978 et 1980, elle a omis d'indiquer le délai au terme duquel, en cas de refus ou à défaut de réponse, la société serait imposée à l'impôt sur le revenu au taux maximum et à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les demandes de l'administration ne sauraient être regardées comme ayant comporté, par la simple référence à l'article 117, une indication suffisante du délai imparti au contribuable ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, la SARL "LES FOLIES", est fondée à soutenir que l'impôt sur le revenu et la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1978 et 1980 ont été établis aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant toutefois que, dans sa réclamation adressée à l'administration, le 29 octobre 1982, la société requérante reconnaissait des insuffisances de recettes et de bénéfices de 52.248 F et 41.506 F pour les années 1978 et 1980 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la pénalité en litige sont irrecevables en tant qu'elles portent sur lesdites sommes considérées à bon droit comme des distributions occultes et ne peuvent qu'être rejetées, quand bien même les dispositions de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 codifiées à l'article 1763 A du code général des impôts étaient applicables à l'ensemble de la période en litige ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à une réduction de l'impôt sur le revenu et de la pénalité contestés ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que lorsqu'une imposition a été régulièrement établie d'office, le contribuable ne peut en obtenir, devant le juge de l'impôt, la décharge ou la réduction qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes du club-discothèque exploité par la SARL "LES FOLIES", le vérificateur a dépouillé les factures d'achats présentées pour déterminer les quantités annuelles revendues par nature de boissons, a réputé les stocks constants et a retenu cinq catégories de consommation et les prix pratiqués par type de consommation ; que, notamment, le nombre de consommations composées d'un mélange d'alcool et de soda a été calculé sur la base d'un volume unitaire moyen servi de 25 centilitres, comportant 6,25 centilitres d'alcool et 18,75 centilitres de soda et permettant ainsi la vente de 5,33 consommations par litre de soda ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de reconstitution trouve son fondement dans les données concrètes de l'entreprise ; qu'à défaut d'avoir dressé et produit des inventaires, la société ne peut valablement reprocher au vérificateur d'avoir supposé que les stocks de la société étaient restés constants et ainsi soutenir, pour ce motif, que la méthode serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que, si, par ailleurs, elle soutient qu'elle disposait également de verres pouvant contenir de 29 à 40 centilitres, elle ne justifie pas, en l'absence de précisions chiffrées, de l'incidence réelle de leur usage sur le nombre de consommations reconstitué ; que, si la valeur des consommations du personnel et des consommations offertes aux clients n'a pas été déduite des recettes ainsi reconstituées, la société ne démontre cependant pas que la contrepartie non contestée que constitue, pour les années 1978 et 1980, l'exclusion de la reconstitution de la valeur de commercialisation des bouteilles données par les fournisseurs constituerait une estimation insuffisante de ce manque à gagner, alors qu'au surplus, pour l'ensemble des exercices vérifiés, aucun avantage en nature n'a été comptabilisé et déclaré au profit du personnel ; que, pour le surplus, la SARL "LES FOLIES" qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode administrative ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "LES FOLIES" est seulement fondée à demander, d'une part, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises en recouvrement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1980, d'autre part, la réduction de l'impôt sur le revenu et de la pénalité de l'article 1763 A auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1980 est réduit d'une somme toutes taxes comprises de 161.325 F.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts assignés à la société à responsabilité limitée (SARL) "LES FOLIES" au titre des années 1978 et 1980, le montant des sommes distribuées est fixé respectivement à 52.248 F et 41.506 F.
Article 3 : La SARL "LES FOLIES" est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "LES FOLIES" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01379
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - POLICE MUNICIPALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1763 A, 223, 287, 117
CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R202-2, R197-3, L66, 117, 1763 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Décret 88-906 du 02 septembre 1988
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;89bx01379 ?
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