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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00022


Vu l'arrêt en date du 29 juin 1993, par lequel la cour, sur la requête présentée sous le n° 92BX00022 pour M. et Mme X... demeurant ... par Déols (Indre) et tendant à ce que la cour annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, prononce la décharge de ces impositions et le sursis à exécution du jugement attaqué, a ordonné avant de statuer sur le bien-fondé des impositions en litige, qu'il soi

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Vu l'arrêt en date du 29 juin 1993, par lequel la cour, sur la requête présentée sous le n° 92BX00022 pour M. et Mme X... demeurant ... par Déols (Indre) et tendant à ce que la cour annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, prononce la décharge de ces impositions et le sursis à exécution du jugement attaqué, a ordonné avant de statuer sur le bien-fondé des impositions en litige, qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre aux requérants de discuter contradictoirement les bases de calcul modifiées par l'administration fiscale et les dégrèvements subséquents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, ...la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ne sont pas fondés sur les énonciations du procès-verbal du 3 juillet 1986, mais sur l'analyse et le dépouillement des documents saisis ; que la solution du litige ne dépendant pas de la pièce arguée de faux, M. et Mme X... ne peuvent, dès lors, demander à bénéficier du sursis prévu par l'article R.188 susvisé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux, chargé de la direction régionale d'Orléans, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4.996.470 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour démontrer que les résultats reconstitués par l'administration sont excessifs, M. et Mme X... s'appuient, d'une part, sur des taux théoriques d'occupation des tables à partir desquels est déterminé le nombre de repas qui seraient servis annuellement par la société anonyme "L'Escale", d'autre part, sur les prix moyens des menus affichés, enfin sur les résultats d'exercices postérieurs aux années vérifiées ; que les méthodes ainsi proposées ne se fondent pas uniquement, contrairement à celle retenue par l'administration, sur les données tirées de l'exploitation et propres aux années en litige, mais, pour une part déterminante, sur des éléments puisés dans les monographies professionnelles et dans les résultats déclarés par le locataire-gérant du fonds de commerce ; qu'en outre, elles reposent sur des ventilations selon la nature des activités et des hypothèses de calcul imprécises, incomplètes ou invérifiables ; qu'elles ne peuvent ainsi qu'être écartées ; que, pour les mêmes raisons, les contrôles de cohérence à partir des coefficients de marge brute, du temps moyen consacré au service d'un repas et du nombre de nappes utilisées ne sont pas pertinents ; que M. et Mme X... n'établissent pas davantage l'insuffisance des abattements pratiqués sur l'ensemble des recettes pour tenir compte des repas offerts et du reversement du montant des pourboires au personnel ainsi que la réalité et l'importance des erreurs de frappe, d'ailleurs toujours commises au détriment de la société ; que, dans ces conditions, ils ne justifient ni du caractère sommaire de la méthode administrative, ni de l'exagération des bases d'imposition restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quatre millions neuf cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante dix francs (4.996.470 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1983, 1984, 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00022
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00022 ?
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