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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00576


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Y... Kaddour, demeurant Sidi X..., Bloc 16, n°77 à Casablanca (Maroc) ; M. Y... Kaddour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 janvier 1991, rejetant sa demande de révision de pension ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Y... Kaddour, demeurant Sidi X..., Bloc 16, n°77 à Casablanca (Maroc) ; M. Y... Kaddour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 janvier 1991, rejetant sa demande de révision de pension ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article D.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°56-552 du 5 juin 1956, que les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1956 dans les formations supplétives dites "Forces Maghzens du Maroc" sont assimilés aux services du militaire de carrière, en ce qui concerne les droits à pension, à condition que ces unités aient été entretenues sur le budget de la défense nationale et des forces armées ; que les Maghzens marocains ayant cessé d'être entretenus sur ce budget à compter du 30 juin 1946, les services accomplis par le requérant du 1er septembre 1955 au 15 septembre 1963 dans les Maghzens de Casablanca ne peuvent s'ajouter aux dix sept ans neuf mois et dix jours de services effectués dans l'armée française avant le 1er octobre 1945 pour lui ouvrir droit à une majoration de la pension militaire de retraite proportionnelle qu'il perçoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Kaddour n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Y... Kaddour est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00576
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite D27
Décret 56-552 du 05 juin 1956 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00576 ?
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