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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00674


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. BOUGNON FRERES dont le siège est ... à La Brède (Gironde) ;
la S.A.R.L. BOUGNON FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 29 août 1989 tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. BOUGNON FRERES dont le siège est ... à La Brède (Gironde) ;
la S.A.R.L. BOUGNON FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande du 29 août 1989 tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. BOUGNON FRERES fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées dans son mémoire du 29 août 1989 aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
Sur la régularité de la notification de redressement :
Considérant que la notification de redressement du 16 décembre 1986, qui, par application des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993, pouvait alors faire mention de l'applicabilité de la procédure de rectification d'office, indiquait à la S.A.R.L. BOUGNON FRERES qu'elle était en situation de taxation d'office ; qu'ainsi ce document a mis la société en position de savoir que l'administration entendait se prévaloir d'une situation d'imposition d'office ; que, par suite, l'abrogation de la procédure de rectification d'office de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 n'imposait pas à l'administration d'adresser à la société une nouvelle notification de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que si la notification adressée à la société le 16 décembre 1986 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur et notamment les relevés de prix effectués, elle comporte les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la société requérante n'est en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant que l'intervention du vérificateur au siège de la société le 2 mars 1987, en vue d'examiner le bien-fondé des observations formulées par la société, ne saurait constituer une nouvelle vérification de comptabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, aucun redressement n'a été prononcé à la suite de cette visite qui n'a eu pour seule conséquence que la réduction des recettes retenues pour le calcul des bases d'imposition de la société ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, que sont taxées d'offices sur le chiffre d'affaires les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. BOUGNON FRERES n'a pas souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 dans les délais prescrits ; qu'ainsi la S.A.R.L. BOUGNON FRERES se trouvait en situation de taxation d'office ; que, par suite, la circonstance que l'administration a suivi à son égard la procédure contradictoire et a consulté la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a pas eu pour effet, alors même qu'elle n'en avait pas entièrement suivi l'avis, de déplacer la charge de la preuve qui, par application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, incombait à la société ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que, pour l'année 1983, le vérificateur a retenu le chiffre d'affaires hors taxes proposé par la société dans la lettre du 6 février 1987 ; que pour reconstituer les recettes de vente de fleurs de la société requérante pour les années 1984 et 1985, l'administration a retenu un coefficient multiplicateur évalué à partir des montants d'achats et de ventes de fleurs ainsi que du total des charges indiquées par ladite société dans sa lettre du 6 février 1987 susmentionnée puis a réduit ce coefficient à 1,248 pour tenir compte de la diminution de la part des frais de transport inclus dans les factures d'achats ; qu'ainsi la société ne saurait utilement soutenir que ce coefficient ne retiendrait que certains frais et que le coefficient retenu pour les années 1984 et 1985 ne prendrait pas en compte les efforts fait par elle pour assurer le transport de ses marchandises par ses propres moyens ; qu'ainsi, la requérante, qui se borne à proposer une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire fondée sur la comptabilité dont le caractère irrégulier n'est pas contesté, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BOUGNON FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00674
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, L51, L66, L193
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00674 ?
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