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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX00984


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le rejet de la demande de constat d'urgence :
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Y... fait valoir que la demande aux fins de constat d'urgence qu'il a présentée, le 8 août 1986, au président du tribunal administratif de Pau, a été rejetée ; que, s'il lui appartenait, dans la mesure où il s'y croyait fondé, d'interjeter appel de cette décision dans les délais prescrits par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition et la régularité du jugement attaqué ;
Sur la communication des documents de vérification :
Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, M. Y... ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles qui régissent la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, la demande de communication de documents présentée par M. Y... a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'accès aux documents administratifs et a été, en dernier ressort, rejetée par le Conseil d'Etat ;
Sur les résultats de la vérification de l'activité commerciale de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette vérification n'a débouché sur aucun redressement ; que par suite les irrégularités qui pourraient l'entacher sont, en tout état de cause sans influence ;
Sur le recours à la taxation d'office :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres des 15 mai et 26 juin 1986, l'administration a demandé à M. Y..., en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier, de divers crédits non identifiés apparaissant sur son compte bancaire au cours des années 1982 à 1985 ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... avait déclaré des revenus bruts de 230.961 F, 218.603 F, 266.677 F et 290.293 F au titre des années 1982 à 1985 ; que la discordance ainsi constatée entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires des années 1982 à 1985, soit 461.752 F, 521.231 F, 585.485 F et 1.146.995 F, était suffisante pour permettre d'établir que l'intéressé pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et justifiait l'engagement par le service, le 15 mai 1986, de la procédure de demande de justifications en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu de ces années ; que si par ses réponses des 22 juin et 19 juillet 1986, M. Y... a pu justifier une partie des opérations, il a, pour justifier les soldes inexpliqués des balances-espèces, soit 83.000 F en 1982, 43.000 F en 1983, 160.000 F en 1984 et 49.000 F en 1985, invoqué l'existence d'un don et le remboursement d'un prêt familiaux ainsi que la vente d'un lingot d'or ; que s'agissant de la vente d'un lingot d'or, si M. Y... affirme, sans être contredit par l'administration, avoir remis au vérificateur une attestation de la Société générale de banque, établissant une vente d'or en 1982, il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que cette attestation répondait aux conditions posées par l'article L.16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi 81-1160 du 30 décembre 1981 aux termes de laquelle "le contribuable ne peut alléguer les ventes d'or ... en barres ou en lingots ... lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts" ; que s'agissant des dons et remboursements de prêts familiaux, ni l'attestation établie par Mme X... le 11 avril 1989, laquelle est dépourvue de date certaine, ni les relevés de livret de caisse d'épargne de Mme
Y...
ne sont de nature à justifier de l'origine des crédits de 68.000 F et 17.000 F constatés par l'administration ; que les dépenses de train de vie de M. Y... ont été évaluées par l'administration à des montants équivalents à ceux qu'il avait lui-même indiqués ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que M. Y... avait disposé à hauteur des soldes sus-indiqués des balances-espèces des années 1982 à 1985, de revenus non déclarés et qu'elle les a taxés d'office ; qu'il résulte, en outre, de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les réponses de M. Y... aux demandes de justifications étaient précises et complètes doit être écarté ;
Sur la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.56, L.59 et L.76 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner les litiges nés de désaccords portant sur des revenus taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions dont il conteste le bien-fondé nonobstant la circonstance qu'il n'a pas accepté les redressements litigieux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'établit pas que l'évaluation de ses revenus perçus au cours des années en litige par l'administration serait excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, lequel a fait un examen correct des faits de l'espèce et a statué au terme d'une procédure régulière sur l'ensemble des moyens soulevés par M. Y..., a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00984
Date de la décision : 03/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L56, L59, L76
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-03;92bx00984 ?
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