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03/05/1994 | FRANCE | N°92BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 1994, 92BX01156


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... par la Jarrie (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1984 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier

1984 au 31 décembre 1987 ;
2°) de le décharger des impositions litigieu...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... par la Jarrie (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1984 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'aux termes des articles 256 et 256 A du même code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel", et "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui s'est déclaré comptable salarié pour la période litigieuse, tenait la comptabilité de commerçants, préparait leurs déclarations sociales et fiscales et en signait certaines, défendait de manière générale leurs intérêts devant les services fiscaux mais n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ; que si, pour les années concernées, M. X... s'est déclaré salarié d'une quinzaine d'entreprises et a produit des bulletins de paie, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées ; qu'une telle activité devant être regardée comme celle d'un agent d'affaires et étant restée telle pour toute la période d'imposition en cause, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. X... était , en vertu des articles 34 et 256 précités du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les services fiscaux, qui avaient, à la suite d'une demande de renseignements adressée le 17 avril 1985 sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et d'un contrôle sur pièces, acquis la conviction que M. X..., qui déclarait ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, était en réalité un agent d'affaires, ont pu régulièrement, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, engager à l'encontre de l'intéressé une procédure de vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à la suite de cette vérification de comptabilité, l'administration a assujetti M. X... à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la base du régime du forfait prévu à l'article 302 ter du code général des impôts et pour les périodes biennales 1984-1985 et 1986-1987, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'étendre la vérification à l'année 1987 non visée dans l'avis de vérification du 19 mars 1987 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X..., qui au demeurant n'établit ni même n'allègue que les documents afférents à l'année 1987 auraient été vérifiés, de ce que la vérification aurait été irrégulièrement étendue à ladite année, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition ..." ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait, dans sa séance du 24 juin 1988, déclarée incompétente sur la question de droit soulevée par M. X... et relative à la qualification de son activité est sans influence sur la régularité de sa décision, dès lors que la réponse à cette question n'était pas nécessaire pour déterminer le bénéfice imposable et le chiffre d'affaires de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas le montant des impositions mises à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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