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05/05/1994 | FRANCE | N°92BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 92BX00259


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 présentée pour la COMMUNE DE LESPIGNAN (Hérault) représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 5 mai 1987 de son maire refusant à Mme X... le dégrèvement d'une somme de 9 000 F, montant de trois taxes du raccordement au réseau public d'assainissement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par Mme X... ;
3°) de condamner cette dernière à lui vers

er une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 présentée pour la COMMUNE DE LESPIGNAN (Hérault) représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 5 mai 1987 de son maire refusant à Mme X... le dégrèvement d'une somme de 9 000 F, montant de trois taxes du raccordement au réseau public d'assainissement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par Mme X... ;
3°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de première instance :
Considérant que Mme X..., qui a fait édifier en 1986 un immeuble de quatre logements à Lespignan (Hérault), comme l'y autorisait un permis de construire obtenu le 11 janvier 1984, a saisi le tribunal administratif de Montpellier de la décision du 5 mai 1987 par laquelle le maire de cette commune lui a refusé le dégrèvement d'une somme de 9.000 F, représentant le montant de trois participations pour raccordement à l'égout qui lui est réclamé au titre de cette construction ;
Considérant, que si par lettre en date du 4 décembre 1986 en réponse à une réclamation relative à la délivrance du certificat de conformité de l'immeuble construit, Mme X... a été avertie de "l'exigibilité" de la participation qui lui a été demandée, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée du 5 mai 1987 comme purement confirmative de celle du 4 décembre 1986 ; que la commune de Lespignan n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait présentée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auxquels des immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût des fournitures et de pose de telle installation" ;
Considérant que, par délibération du 12 juillet 1985, le conseil municipal de la COMMUNE DE LESPIGNAN a décidé d'instaurer une participation d'un montant de 3.000 F pour raccordement à l'égout "de tous les immeubles construits après la mise en service du réseau d'assainissement" ; qu'il ne ressort pas des termes de cette délibération que la participation ainsi instaurée serait due pour chacun des logements d'un même immeuble ; que dès lors la circonstance que l'immeuble litigieux dont Mme X... est propriétaire, comporte quatre logements ne permet pas à la commune de mettre à sa charge le montant de quatre participations pour raccordement à l'égout soit 12.000 F ; que par suite la commune de Lespignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme X... la décharge des trois participations litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LESPIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette commune à payer à Mme X... une somme de 5.000 F en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESPIGNAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LESPIGNAN versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00259
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;92bx00259 ?
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