Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983, ainsi que des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) d'accorder la décharge des pénalités litigieuses ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de coiffeur à Toulouse, ne procédait pas dans l'enregistrement de ses recettes au jour le jour à une ventilation entre les recettes en espèces et les versements par chèque ; qu'aucun livre de stocks détaillé n'était tenu pour l'ensemble de la période vérifiée ; que le livre de caisse enregistrait des apports en espèces répétés, d'origine injustifiée ; qu'ainsi la comptabilité du requérant présentait des irrégularités graves et répétées de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que la notification de redressements du 19 décembre 1984 mentionnait pour chacune des années vérifiées, le montant des minorations constatées lors du rapprochement des bordereaux de remise de chèques à la banque avec le brouillard de caisse, et indiquait le calcul du résultat imposable et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des réintégrations ; qu'ainsi, et nonobstant le fait qu'elle n'ait pas comporté la liste détaillée des recettes réintégrées, la notification de redressements satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne tenait pas de livre inventaire des stocks, ne saurait faire grief au vérificateur de ne pas avoir procédé à une reconstitution théorique de ses recettes ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que les rehaussements auraient été opérés à partir de ses dépenses personnelles, dans la mesure où aucune vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a été diligentée ;
Considérant que M. X... ne saurait justifier les apports en espèces inexpliqués en invoquant l'existence des prêts familiaux dont il n'apporte pas la preuve par les documents qu'il produit ; qu'il n'établit pas davantage de corrélation entre les éventuelles remises d'espèces faites par son beau-père et les apports relevés dans sa comptabilité ; qu'il lui appartient, dans la mesure où il invoque l'existence de chèques impayés, de justifier du détail des chèques qui n'auraient pas été honorés ; qu'enfin s'agissant de l'année 1981, il résulte de l'examen de la notification de redressement que le chèque de 90.000 F, dont M. X... soutient qu'il a été inclus à tort dans les crédits bancaires, n'a pas été pris en compte par le vérificateur pour opérer ses redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration fiscale produit devant la cour l'accusé de réception de la lettre du 20 février 1985, par laquelle, en se référant aux minorations de recettes constatées, elle a motivé les pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X... ; qu'en conséquence le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi, au motif que le service n'apportait pas la preuve qu'il avait envoyé cette lettre de motivation au contribuable ; qu'il n'y a lieu en conséquence de remettre à la charge de M. X... le montant de ces pénalités ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti sont remises à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.