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05/05/1994 | FRANCE | N°93BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mai 1994, 93BX00270


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE- MOUGUERRE-LAHONCE, représenté par son président en exercice, et pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES (S.E.P.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président ;
Ils demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 2 mars 1989 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publ

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE- MOUGUERRE-LAHONCE, représenté par son président en exercice, et pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES (S.E.P.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président ;
Ils demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 2 mars 1989 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'aménagement de zones d'activités complémentaires du centre européen de fret sur le territoire de la commune de Lahonce et l'arrêté en date du 24 août 1989 par lequel le même préfet a déclaré cessibles certaines parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 20 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER , conseiller ;
- les observations de Me Gilles A..., avocat pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur ... les milieux naturels ... 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle située sur le territoire de la commune de Lahonce et destinée à servir d'assiette à la construction du centre européen de fret constitue un terrain inondable situé dans le lit moyen de l'Adour et que sa mise hors d'eau risque, par la réduction de cet espace de régularisation naturelle des eaux, de rendre inondables d'autres terrains, notamment ceux contigus et situés en contrebas du hameau des Barthes-Neuves ; que l'étude d'impact, qui se borne à "considérer que dans l'ensemble les impacts sur l'environnement résultant de l'aménagement actuellement prévu présentent un aspect globalement positif", ne fait que mentionner l'existence de cette incidence prévisible du projet et ne donne que quelques indications sommaires sur les mesures d'aménagements hydrauliques envisagées ; qu'ainsi l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 2 mars 1989 et l'arrêté de cessibilité en date du 24 août 1989 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES succombent à l'instance ; que leur demande tendant à ce que Mme de Y... et MM. X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à Mme de Y... et à Z... Clément la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU CENTRE EUROPEEN DE FRET BAYONNE-MOUGUERRE-LAHONCE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES verseront à Mme de Y... et à Z... Clément la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00270
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-05;93bx00270 ?
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