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16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00691


Vu la décision en date du 7 juin 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991 et transmise à la cour le 18 juin 1993, présentée par M. Jean-Bernard X... demeurant à Saint-Hippolyte de Montaigu, Uzès (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme port

e devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tenda...

Vu la décision en date du 7 juin 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991 et transmise à la cour le 18 juin 1993, présentée par M. Jean-Bernard X... demeurant à Saint-Hippolyte de Montaigu, Uzès (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la surtaxe mise à sa charge sur ses factures téléphoniques et à la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité de 500 F ;
- de le décharger de la surtaxe mise à sa charge et de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à être déchargé de la surtaxe imposée par France-Télécom sur ses factures téléphoniques et sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 F en remboursement des frais de courrier qu'il a engagés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel, statuant en formation collégiale, de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, par l'ordonnance attaquée en date du 12 septembre 1991, rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "les relations de la Poste et de France-Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; que, par ailleurs, l'article 47 de ce même texte précise en son 1er alinéa : "Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les instances portant sur la contestation de factures téléphoniques engagées par les usagers à compter du 1er janvier 1991 relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 mai 1991 ; que, par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00691
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-511 du 25 juin 1990
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00691 ?
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