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16/05/1994 | FRANCE | N°93BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 1994, 93BX00982


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE BELLAC (Haute-Vienne) ;
La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 1984 à Mme Y... et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par cette dernière ;
2°) de déclarer Mme Y... irrecevable et mal fondée en sa demande et de la condamner aux dépens ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993 présentée pour la COMMUNE DE BELLAC (Haute-Vienne) ;
La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 1984 à Mme Y... et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande indemnitaire présentée par cette dernière ;
2°) de déclarer Mme Y... irrecevable et mal fondée en sa demande et de la condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la COMMUNE DE BELLAC et de Me OLIVE, substituant Me DAURIAC, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BELLAC fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... le 30 août 1984 sur le terrain de camping municipal et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice qu'elle a subi ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BELLAC :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle un maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune ;
Considérant que malgré les demandes qui lui ont été faites le 21 septembre 1993 et le 13 octobre 1993 par lettres dont elle a accusé réception, la COMMUNE DE BELLAC n'a produit devant la cour aucune délibération du conseil municipal habilitant le maire à interjeter appel contre le jugement attaqué ou lui déléguant ce pouvoir ; que l'arrêté du maire de ladite commune en date du 27 octobre 1993 n'a pu avoir pour effet de couvrir cette absence de production ; que par suite la requête de la COMMUNE DE BELLAC n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE BELLAC à verser à Mme Y... qui a présenté des conclusions à de telles fins une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La COMMUNE DE BELLAC est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE BELLAC et le surplus des conclusions de Mme Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00982
Date de la décision : 16/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-16;93bx00982 ?
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